loi Littoral

Retour à l'accueil du dossier loi Littoral

Décision du Conseil d'Etat (Permis Sulitzer)

CONSEIL D'ETAT
statuant au contentieux N°315862


ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT


Madame Catherine Chadelat
Rapporteur


Monsieur Frédéric Lenica
Commissaire du gouvernement


Scéance du 11 juillet 2008
Lecture du 25 juillet 2008


 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section
de la Section du contentieux

 

Vu le pourvoi, enregistré le 2 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est lieudit "Palmentile" à Bonifacio (20169) ; l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT demande au conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2007 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a accordé un permis de construire à la SCI Casa di Fiori, représentée par M. et Mme Marc Sulitzer ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bonifacio et de la SCI Casa di Fiori le versement chacune de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n°92-129 du 7 février 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

 

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Brouchot, avocat de l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCI Casa di Fiori,

- les conclusion de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvenement ;

 

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L,146-4 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes du littoral : "l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement." ; qu'il résulte de ces dispositions, directement applicables aux autorisations individuelles d'urbanisme telles que les permis de construire et auxquelles, d'une part, le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par le décret susvisé du 7 février 1992, qui ne pouvait qu'en préciser les modalités locales d'application, n'a pas dérogé, d'autre part, les plans locaux d'urbanisme doivent se conformer, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisés par une densité significative de constructions, mais qu'aucune construction ne peut, en revanche, être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le terrain d'assiette de la construction pour laquelle a été accordé le permis de construire contesté est situé dans un secteur éloigné de toute zone déjà urbanisée, caractérisé par un habitat épars et un nombre très réduit de constructions ;

Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant aucun des moyens soulevés par l'association requérante, au rang desquels figurait la méconnaissance des dispositions précités du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, n'était de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 25 septembre 2007 du maire de Bonifacio, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : "Quant une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait moyen d'une moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant, d'une part, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction du bâtiment autorisé par le permis de construire contesté, d'une surface de 2 000 m2, et au lancement des travaux comme en attestent les photographies figurant au dossier, la condition d'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2007 accordant le permis doit être regardée comme remplie ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, en l'état actuel de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire dont la suspension est demandée ne pouvait pas être délivré sans méconnaitre les dispositions de l'article L.146-4 du code d'urbanisme, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce permis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT et de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2007 du maire de la commune de Bonifacio accordant un permis de construire à la SCI Casa di Fiori ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L,761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bonifacio et de la SCI Casa di Fiori le versement chacune de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de cette association, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la SCI Casa di Fiori et M. Marc Sulitzer au même titre ;

 

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia en date du 17 avril 2008 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2007 du maire de la commune de Bonifacio accordant un permis de construire à la SCI Casa di Fiori est suspendue.

Article 3 : La commune de Bonifacio et la SCI Casa di Fiori verseront chacune la somme de 2000 euros à l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCI Casa di Fiori et de M. Sulitzer tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT, à la commune de Bonifacio et à la SCI Casa di Fiori et à M. Marc Sulitzer.

Retour à l'accueil du dossier Loi Littoral