Le PLU de Sarra di Farru annulé

Après les PLU de Bunifaziu, Sartè, Ulmetu, Purti Vechju, pour n’en citer que quelques uns, le tribunal administratif de Bastia, saisi par les associations U Levante et Garde et par la Chambre d’Agriculture de Corse-du-Sud, vient d’annuler en totalité le PLU de la commune de Sarra di Farru.
Ce PLU rendait constructible près de 450 hectares d’espaces naturels et agricoles, alors même que la commune compte déjà 75 % de résidences secondaires, ce qui constitue l’un des pourcentages les plus élevés de Corse.
Le parti d’urbanisation frénétique adopté par la commune était à la fois irresponsable et totalement incompatible avec les prescriptions de la loi Littoral et celles du schéma d’aménagement de la Corse.
Ainsi, dans un jugement d’une grande sévérité pour les auteurs du document, le Tribunal Administratif constate que le PLU était entaché d’innombrables irrégularités :
– La plupart des zones constructibles étaient créées en violation de l’article L. 146-4, I du code de l’urbanisme, lequel impose, dans les communes littorales, que l’extension d’urbanisation s’effectue soit en continuité des agglomérations ou villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.
– L’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage de la commune, notamment aux abords du hameau de Portu-Pollu, était massive et de nature « à accentuer le mitage des secteurs considérés », ce qui est contraire aux dispositions de l’article L. 146-4, II du code de l’urbanisme.
– Le PLU autorisait, dans plusieurs secteurs, l’urbanisation de la bande littorale des cent mètres, en violation de l’article L. 146-4, III du code de l’urbanisme ;
– Le PLU ouvrait à l’urbanisation plusieurs espaces remarquables, notamment dans la junipéraie de Portu-Pollo (site Natura 2000), alors qu’en vertu de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, ces espaces sont strictement inconstructibles et doivent être préservés par les documents d’urbanisme.
– Le PLU créait des zones « urbaines » dans des secteurs pourtant dépourvus d’assainissement collectif ou ne présentant aucun caractère urbanisé, en violation de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme.
– Le PLU bafouait les principes d’urbanisation des zones côtières définis par le Schéma d’Aménagement de la Corse en complément des dispositions de la loi Littoral. Le tribunal rappelle, à cet égard, qu’en vertu du Schéma d’Aménagement, l’ensemble des Znieff de Corse doivent être préservées de toute urbanisation.
Devant pareil florilège, on ne peut qu’à nouveau s’étonner de l’assourdissant silence des services de l’État, qui ont préféré détourner pudiquement le regard plutôt que d’exercer leur contrôle de légalité. À l’heure où l’intégrité de notre patrimoine naturel est gravement mise en danger par une spéculation immobilière d’une intensité sans précédent, nous appelons une nouvelle fois l’État à assumer ses responsabilités, en veillant entre autres à ce que les documents d’urbanisme soient élaborés dans le strict respect des lois d’urbanisme.

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