L’Exécutif de Corse se dévoile: il ne protégera pas les terres agricoles

L’assise foncière de l’agriculture est gravement mise en danger par le Padduc. Les maires peuvent s’affranchir des cartes des ESA. 

Démonstration ci-dessous.

Pendant l’enquête publique, l’Exécutif a dû répondre à des questions des Commissaires enquêteurs. Ces réponses sont publiques et donc accessibles. La lecture des pages 110 à 120 * signées P. Giacobbi est édifiante.

A – Il est écrit que les PLU n’ont pas à être conformes AUX CARTES qui les recensent, mais seulement compatibles. p.110.

La différence entre conformité et compatibilité est bien connue en droit, mais elle est particulièrement difficile à cerner lorsqu’on parle d’une carte recensant avec objectivité, dans le cadre de démarches scientifiques explicitées et dont la réalisation a fait l’objet d’une étude partenariale poussée, des terres de fortes potentialités.

Le texte du padduc affirme d’ailleurs que « TOUS  les espaces agricoles cultivables et à potentialités agronomiques sont classés par le PADDUC en espaces stratégiques agricoles.” 105 000 hectares ont ainsi été identifiés et cartographiés. Ils ont été quantifiés commune par commune.

B – Sur les effets juridiques de la carte des ESA au 1.50 000 dans les communes sans PLU ni CC (carte communale) P. Giacobbi dit tout et son contraire.

Il est dit p.113 : les dispositions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Pour schématiser, on peut considérer que toute demande de permis de construire pour une construction autre qu’agricole dont l’implantation serait prévue au sein d’un ESA cartographié par le PADDUC (localisation repérable à l’échelle 1/50 000), devrait être rejetée.

Mais immédiatement après, il est dit : le Padduc n’a pas les effets d’un PLUl’autorité compétente pourra apprécier, après avis de la CTPENAF, si le projet est conforme au Padduc et elle dispose d’une marge d’appréciation discrétionnaire. Elle pourra admettre le projet si celui-ci ne compromet pas l’activité agricole.

En résumé :  tout permis de construire concernant un ESA doit être rejeté, à moins qu’il soit accordé. Me Tomasi parlait de “bouillie juridique”…

C – Sur les effets juridiques de la carte des ESA au 1/50 000, dans les communes avec PLU ou CC (carte communale).

L’explication, ici, est assez claire et sa lecture est édifiante : p.116.

  • La retranscription des Espaces Stratégiques Agricoles tend à se faire à surface équivalente (objectif) et selon des caractéristiques similaires, toutefois leur localisation peut différer entre le PADDUC (identification par l’analyse spatiale et le traitement de bases de données fiables mais à grande échelle) et le document d’urbanisme local (à l’issue d’une approche« de terrain » détaillée), dont la délimitation, dès lors que la démarche est menée correctement, ne pourra être que plus pertinente du point de vue du projet de développement agricole. 

La carte des ESA aux 1/50 000 ne s’impose donc pas puisque la commune peut localiser les ESA différemment dans le cadre d’une « approche de terrain détaillée ».

Or, répétons-le, les ESA ont été recensés scientifiquement et il est écrit page 72 du livret 3 (Schéma d’aménagement territorial) et repris dans cette réponse : Tous les espaces agricoles à forte potentialité sont classés par le PADDUC en espaces stratégiques agricoles.»

Le padduc prévoit que les maires, s’ils urbanisent des ESA, devront « compenser » en trouvant d’autres ESA sur leurs communes. Comment une « approche de terrain » pourrait-elle conduire à remettre en cause ce recensement et où sont ces nouveaux ESA sortis du chapeau municipal ?

Quant au nombre d’hectares d’ESA par commune, dans cette réponse il s’agit d’un «objectif», et non d’un impératif.

Le Padduc permet en outre aux communes de délimiter les ESA « en tenant compte des besoins justifiés d’urbanisation et d’équipement ». Au nom d’un besoin proclamé «d’urbanisation et d’équipement » les communes débaptiseront donc aisément des ESA dans des secteurs voués à l’agriculture (comme les plaines alluvionnaires) et l’on prétendra vaguement avoir compensé en classant en ESA des secteurs de coteaux où l’on trouverait trace de vieilles terrasses très anciennement cultivées… et non actuellement recensées!

Ceci ne fait que renforcer notre conviction : la réglementation est tellement obscure et contradictoire que, dans les faits, les ESA ne seront pas protégés. Dès qu’un projet existera sur un ESA, ou utilisera une des exceptions prévues par le Padduc, on inventera de nouveaux ESA factices dans des secteurs de la commune qui n’intéressent personne, pour permettre au projet de se faire.

Quant aux « espaces ressources », P. Giacobbi indique clairement qu’ils ne disposent pas d’un statut de protection contraignant.

L’assise foncière de l’agriculture est gravement mise en danger par le Padduc.

Une dernière observation : si le Padduc était clair quant au statut des ESA, cette explication de texte de P. Giacobbi aurait été superflue. Le plus inquiétant, c’est que cette note est encore plus incompréhensible que le Padduc lui-même… Dans le contexte qu’on connaît, il nous fallait des normes claires, concises, contraignantes, faciles à appliquer, pour assurer une protection efficace des secteurs sensibles et convoités. Le galimatias padducéen crée, à l’inverse, les conditions d’un arbitraire total.

Reste à espérer que le Padduc ne passera pas… à moins qu’il ne soit profondément remanié.

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