Bonifacio – Pour des hôtels nouveaux ? oui… à condition qu’ils soient légaux

En 2018, le maire de Bonifacio a accordé deux permis de construire pour deux structures hôtelières dans des espaces proches du rivage.

Le PC 18 B0042 – Bénéficiaire : SA Pan Européenne à Sperone

Le 7 décembre 2018, le maire accorde un permis de construire pour la construction d’un hôtel de 8 chambres et 7 suites (c’est-à-dire 7 villas individuelles avec piscines) comprenant également un Club House du Golf, 2 restaurants, 1 spa, en restructuration de l’actuel club house. La surface démolie égalait 1 206 m2, celle créée : 6 880 m2.

Le permis en cause étant notamment contraire aux articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme, par courrier en date du 7 février 2019, l’association « U Levante » a réclamé au maire son retrait en lui adressant un recours gracieux.

Le 3 mai, la SA Pan Européenne demandait le retrait du PC qui lui avait été accordé… et le maire retirait le PC… par arrêté du 9 mai 2019.

Sperone : localisation du PC retiré par la SA Pan Européenne

Le PC 18 B0105 – Bénéficiaire : SNC LBA à Sant’Amanza

Le 19 janvier 2019, le maire accorde un PC pour la construction d’un hébergement hôtelier et touristique de 28 suites avec piscines pour une surface de plancher créée de 1 163 m2. Le permis en cause étant notamment contraire aux articles L. 121-8 et L 121-13 du code de l’urbanisme, par courrier en date du 7 février 2019 l’association « U Levante » l’a déféré au TA tandis que la Sous-Préfète de Sartè adressait au maire un recours gracieux réclamant son retrait.

Le 19 avril 2019, la société LBA demandait le retrait du PC qui lui avait été accordé… et le maire retirait le PC… par arrêté du 6 mai 2019.

Sant’Amanza : localisation du PC que la société LBA a retiré

Sans doute les bénéficiaires de ces deux PC et le maire savaient-ils que les lieux n’étaient pas constructibles si le code de l’urbanisme (loi Littoral) était appliqué. 

Le L. 121-8 ne permet l’extension de l’urbanisation que si elle se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants tandis que selon le L 121-13 l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

Ils ont tenté mais, sans doute assurés de perdre devant le tribunal administratif, ils ont « sagement » retiré leurs demandes. 

Notez que si aucune contestation n’avait eu lieu dans les délais, deux structures de luxe auraient à nouveau emplâtré des espaces inconstructibles de la commune…