La restauration d’un bâtiment est soumise à condition

Le code de l’urbanisme n’autorise la restauration d’un bâtiment que sous réserve qu’il en reste l’essentiel des murs porteurs et lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et à la condition de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (article R-111.3 du Code de l’Urbanisme).

Un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 16 septembre 2010 souligne que : ”un immeuble dont le toit est éventré, les murs lézardés et envahis par la végétation et les fenêtres absentes ne peut être considéré comme une construction existante”.