Le lotissement résidentiel proche de la Cathédrale du Nebbiu à San Fiurenzu détruit 3 500 m2 d’ESA. Le permis aurait dû être refusé.

Le permis (mais il a pu y avoir des modificatifs) a été délivré le 03/11 /2022 à la société de M. B., soit pendant la période où la carte des espaces stratégiques agricoles (ESA) avait été annulée par le Tribunal administratif (et avant son rétablissement par la Cour administrative d’appel). 

Mais les critères déterminant la grande valeur agronomique des sols étant incontestablement vérifiables sur le site, ils auraient dû être appliqués, et le permis rejeté par le maire et par l’État (Direction Départementale des Territoires) en tant que programme résidentiel sur un ESA. En effet, les dispositions du PADDUC relatives aux ESA s’appliquant directement aux projets d’aménagement et de construction sur les communes dépourvues de PLU ou de carte communale, le projet aurait dû être refusé.

Entouré de rouge, le site du projet sur la carte n°9 du PADDUC, en aplats jaunes les ESA :

De surcroît, en vertu du L.111-4, le permis de ces villas aurait dû être soumis à l’avis conforme de la CTPENAF (Commission territoriale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers), comme le prévoit d’ailleurs le règlement intérieur de cette commission. Les autorisations d’urbanisme délivrées en continuité des agglomérations ou villages, mais hors Parties Actuellement Urbanisées de la commune (PAU) sont un cas de saisine obligatoire de la CTPENAF, pour avis conforme et la commune aurait dû délibérer pour motiver le projet.

Extrait du règlement de la CTPENAF :

En synthèse :

  • Sur la forme, en loi Littoral, en commune dépourvue de document d’urbanisme, en continuité du village mais hors des parties actuellement urbanisées de la commune, le dossier devait être présenté en CTPENAF, 
  • Sur le fond, le projet étant situé en ESA, et les dispositions du PADDUC relatives aux ESA s’appliquant directement aux projets d’aménagement et de construction en l’absence de PLU ou de CC, le projet aurait pu n’être que refusé, et ce quel que soit l’avis de la CTPENAF.

On a là un exemple « magnifique » de la non-application du droit par la DDT2B. Les maires ont-ils été informés que, dans ce cas de figure, ils doivent obligatoirement saisir la CTPENAF ? La DDT en tout cas, elle, connaît les lois et sa responsabilité est engagée.