Les restaurants de plage au crible de la loi Littoral

Article de Laurent Bordereaux, Professeur des universités, publié le 11/05/2026 dans “La gazette des communes” : https://www.lagazettedescommunes.com/1035789/les-restaurants-de-plage-au-crible-de-la-loi-littoral/. Un texte un peu long mais très clair, qui parle aussi de la Corse et du PADDUC et que les maires reçoivent.

La problématique des paillotes et autres restaurants de plage est d’une actualité brûlante, à laquelle les communes littorales sont directement confrontées. Compte tenu des multiples pressions s’exerçant sur les plages, il est important de rappeler les impératifs de la loi Littoral, venant (très) fortement contrarier les appétits des restaurateurs du sable.

En ce début de saison balnéaire, il n’est pas inutile de revenir sur quelques points fondamentaux concernant les restaurants de plage et la loi Littoral. En contraste avec le poids des réalités socio-économiques, le quarantenaire de la grande loi du 3 janvier 1986 est de surcroît l’occasion d’insister sur le caractère juridiquement très exceptionnel de l’occupation privative des plages aux fins d’exploitation de paillotes ou de restaurants.

Ces derniers sont en effet directement confrontés au noyau dur de la loi, constitué par les principes d’inconstructibilité des espaces remarquables du littoral et de la bande des 100 mètres (1).

Ce n’est véritablement que dans le cadre des concessions de plage et des sous-traités subséquents sur le domaine public maritime que l’exploitation de ces établissements peut être envisagée, mais toujours dans un cadre contraint, incluant notamment les règles de la domanialité publique.

Espaces remarquables du littoral

L’affaire très médiatique des paillotes de la Grande-Motte vient d’abord souligner tout l’intérêt des règles gouvernant les fameux espaces remarquables du littoral au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ».

Indépendamment des dispositions des documents locaux d’urbanisme (SCoT et PLU), qui ne sont pas toujours enclins à zoner les plages en « Nr », une plage peut parfaitement être qualifiée de « remarquable » au sens de la loi du 3 janvier 1986, dès lors que les critères d’identification de ces espaces très protégés sont présents. Il s’agira alors de démontrer que ladite plage est caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, et/ou nécessaire au maintien des équilibres écologiques. Si une telle qualification semble a priori exclue pour nombre de plages très urbaines, donc fortement anthropisées, d’autres, plus détachées de l’urbanisation, peuvent relever du champ d’application de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme. Le juge administratif l’a déjà reconnu à propos de la plage de Pampelonne (2) (Var), précisant à l’occasion que les parties naturelles des sites inscrits sont présumées constituer des sites ou paysages remarquables.

Plus récemment, une telle qualification a été retenue par le Tribunal administratif de Montpellier s’agissant de la plage du Grand Travers à la Grande-Motte (Hérault) : la zone d’implantation de la paillote litigieuse « présente les caractéristiques d’un espace remarquable au sens de la loi littorale (…), en raison de la richesse de la faune et de la flore, qui concerne tant le rivage, la plage que les dunes tenant aux interactions réciproques de l’écosystème » (3). La Cour administrative d’appel de Toulouse a confirmé l’analyse des premiers juges (4), rappelant utilement que la législation sur le permis de construire précaire ne saurait permettre de contourner les contraintes de la loi Littoral : « le permis de construire à titre précaire en litige ne peut être regardé comme ayant été délivré en raison d’une nécessité caractérisée, tenant notamment à des motifs d’ordre économique, social, culturel, ou d’aménagement ».

Enfin, à propos du très controversé projet vendéen de « Port-Brétignolles », on se souvient que le juge administratif a qualifié d’espace remarquable l’estran du secteur d’implantation envisagé, pour des raisons géologiques et écologiques, mettant un coup d’arrêt (aujourd’hui définitif) au projet de port de plaisance (5).

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Dès lors qu’un espace remarquable est identifié, seuls des aménagements légers (dont la liste encore limitative est fixée à l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme) sont susceptibles d’être admis, lorsqu’ « ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site » (art. L. 121-24 du code de l’urbanisme). Les établissements de plage sont bien évidemment absents de cette liste et ne sauraient en aucun cas y figurer (6)

Une réponse ministérielle du 30 mai 2024 affirme pour sa part qu’il « est indéniable que des installations autorisées dans le cadre des concessions de plages, en particulier celles destinées à de la restauration légère ou de la buvette, peuvent se révéler particulièrement dommageables pour ces espaces et la biodiversité qui les occupe ».

Bande des 100 mètres

Le principe d’inconstructibilité relatif aux espaces non urbanisés de la bande des 100 mètres n’est certainement pas plus conciliant à l’égard des restaurants de plage, clairement proscrits aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ». On remarque que les rives des grands lacs soumis à la loi Littoral (d’une superficie supérieure à 1 000 hectares) sont aujourd’hui encore concernées par cette interdiction de construire (qui ne s’applique pas dans les secteurs déjà urbanisés (7) ). Gageons qu’elles le resteront à l’issue des travaux de l’Anel et du Sénat (en cours)…

Seules peuvent être admises, par exception, les « constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau » (article L. 121-17 du code de l’urbanisme). Il est tout à fait inconcevable qu’un restaurant de plage puisse relever de ce régime dérogatoire, d’interprétation stricte. Il en va d’ailleurs de même pour les campings (8). Si des postes de secours ou tours de vigie, des installations nécessaires aux loisirs nautiques ou encore à des cultures marines (9) peuvent notamment être acceptés, l’activité de restauration est totalement « hors champ ».

Le Conseil d’Etat, au sujet de la commune varoise de Hyères-les-Palmiers, s’est montré très clair sur ce point : la construction en cause réalisée, à usage de bar-restaurant, n’était pas nécessaire à des activités économiques ou de service public exigeant la proximité immédiate de l’eau, nonobstant l’existence d’obligations destinées à favoriser la sécurité des baigneurs (10). Si la haute juridiction administrative a pu faire preuve d’une certaine souplesse concernant les sanitaires publics et les objets mobiliers nécessaires à l’accueil du public sur les plages très fréquentées (11), cette souplesse exclut catégoriquement les établissements de restauration.

On relèvera encore que la doctrine administrative de l’Etat ne laisse aucun espoir aux restaurateurs dans la bande naturelle des 100 mètres, leur sort étant identique à celui qui leur est réservé dans les espaces remarquables : « L’implantation d’un établissement de restauration de plage, même lorsqu’il présente un caractère démontable, n’entre dans le champ d’aucune des exceptions énumérées par l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme et ne constitue pas non plus une activité économique exigeant la proximité immédiate de l’eau au sens de l’article L. 121-17 » (12). Pour le ministère de la Transition écologique interrogé, la loi Littoral s’applique également aux « structures sur roues de type « food truck » assorties d’espaces de consommation sur place » (13).

Un éventuel schéma d’aménagement de plage (comme celui de Pampelonne à Ramatuelle, en 2015), approuvé par décret en Conseil d’Etat après enquête publique, peut toutefois comprendre des dispositions dérogatoires au droit commun de la bande des 100 mètres, dans les conditions fixées par le code de l’urbanisme : « Afin d’améliorer les conditions d’accès au domaine public maritime, le schéma d’aménagement peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d’une partie des équipements ou constructions existants à l’intérieur de la bande littorale définie à l’article L. 121-16, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et d’organisation de la fréquentation touristique » (article L. 121-30(14)

Corse et PADDUC

Il peut par ailleurs exister des dispositions particulières (et exceptionnelles), comme en Corse, où la loi du 22 janvier 2002 a permis l’implantation de paillotes (sous conditions) dans la bande des 100 mètres : « Le plan d’aménagement et de développement durable peut également, par une délibération particulière et motivée de l’Assemblée de Corse, déterminer, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l’environnement, les espaces situés dans la bande littorale définie à  l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés, indépendamment des dérogations prévues à l’article L. 121-17 du même code et dans les conditions que le plan précise, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l’accueil du public, à l’exclusion de toute forme d’hébergement, dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites » (art. L. 4424-12 II. du code général des collectivités territoriales). On mesure ici toute l’importance qui s’attache, en Corse, à l’élaboration et (aujourd’hui) à la révision du fameux PADDUC (15), qui doit rester ferme sur « l’économie de la plage »…

Quoi qu’il en soit, on voit bien que les principes de la loi Littoral s’appliquent depuis longtemps au prisme des dispositions des documents d’urbanisme (en Corse comme sur le continent avec les SCoT actuels) et qu’il est donc discutable voire erroné de prétendre que le caractère général de la loi n’est pas adapté à la spécificité des territoires littoraux. Ce discours classique ne sert en réalité qu’à tenter de légitimer de nouveaux assouplissements à la loi du 3 janvier 1986 (16).

Concessions de plage et domaine public maritime

Dans ce cadre urbanistique et environnemental très strict, le droit des concessions de plage ne saurait être interprété comme une possible entorse à la loi Littoral, laquelle comprend un volet domanial — codifié dans le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) — dont les principes contraignent fortement les établissements de restauration. La jurisprudence administrative, on le sait, est attentive au respect des principes généraux de la commande publique et des délégations de service public (17) s’agissant des contrats de plage sur le domaine public, ce qui ne l’empêche pas de vérifier, le cas échéant, qu’ils ne méconnaissent pas la loi Littoral ou les règles du PLU (18)

Cette approche nous permet de localiser l’implantation des restaurants de plage dans l’espace littoral : si celle-ci est en-deçà de la bande des 100 mètres, qui se calcule à partir de la limite des plus hautes eaux (19), cette implantation se réalise alors sur une dépendance du domaine public maritime de l’Etat au sens de l’article L. 2111-4 du CGPPP (rivage, lais ou relais de la mer, zone des 50 pas géométriques dans les DOM).

Rappelons d’abord à toutes fins utiles qu’aux termes de l’article L. 312-9 du code de l’environnement, « L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines ». Autrement dit, l’exploitation économique des plages ne constitue pas un usage conforme à la destination normale du domaine public maritime naturel (dont les plages relèvent).

Ensuite, il résulte de l’article L. 2124-1 du CGPPP que « Les décisions d’utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ». Ces dispositions, qui ont pu être mobilisées à l’encontre d’un restaurant flottant en outre-mer (20), peuvent assurément l’être sur le sable des rivages de la mer !

De surcroît, le décret du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage (21), codifié dans la partie réglementaire du CGPPP, apporte également son lot de restrictions, malgré ses lacunes. On sait, dans le cadre de concessions de plages conclues entre l’Etat-propriétaire et les communes ou intercommunalités concessionnaires (qui disposent d’un droit de priorité pour l’octroi desdites concessions), que des sous-traités d’exploitation peuvent être passés avec des plagistes. La date d’échéance de ces sous-traités ne doit pas dépasser celle de la concession principale (12 ans au plus) (22).

« Le concessionnaire [ou le sous-traitant] est autorisé à occuper une partie de l’espace concédé, pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire (23). Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l’exploitation de la plage et être compatibles avec le maintien de l’usage libre et gratuit des plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ainsi qu’avec la vocation des espaces terrestres avoisinants » (art. R. 2124-13 du CGPPP).

Le discours juridique est ici en parfait décalage avec les pratiques locales, notamment sur le pourtour méditerranéen, dans la mesure où les activités des plagistes doivent répondre aux besoins du service public balnéaire. Même si le flou de la notion de service public balnéaire facilite les discussions légères, voire insolites, on conviendra que l’exploitation d’un restaurant de plage peut difficilement s’y rattacher, sans s’intégrer dans une offre de prestations véritablement d’intérêt général (clubs d’animation pour les enfants, entretien de la plage, location de matériels et de tentes, etc…) (24). Est-ce bien toujours le cas ?

Quoi qu’il en soit, les installations admises, y compris à usage de restaurant, doivent être « démontables ou transportables » et ne présenter « aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol » ; elles doivent être conçues « de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l’état initial » ; elles « doivent respecter le caractère des sites et ne pas porter atteinte aux milieux naturels » (art. R. 2124-16 du CGPPP). Le ministère de la Transition écologique a récemment affirmé qu’il n’entendait pas revenir sur ces principes (25)

Toutefois, si le décret « plage » de 2006 précise que « les installations sanitaires publiques et les postes de sécurité peuvent donner lieu à des implantations fixes, sauf dans un espace remarquable au sens de l’article [L. 121-23] du code de l’urbanisme » (art. R. 2124-16 du CGPPP), il eût été souhaitable de préciser clairement, comme on l’a vu, que les établissements de plage sont également — et bien évidemment — proscrits en espace remarquable, et ce en toutes circonstances…

Respect de l’environnement, contravention de grande voirie et érosion côtière

On ajoutera que l’on a bien du mal à comprendre comment d’importants barrages de sable ont pu être érigés sur le domaine public maritime de l’Etat (comme aux Sables d’Olonne, à nouveau en 2025 et 2026) pour que des restaurants de plage puissent rester au sec lors des grandes marées. Les enjeux environnementaux en présence, intégrant la question éminemment d’actualité de l’aggravation du phénomène d’érosion du littoral, rendent sans doute ici inenvisageable la délivrance (légale) d’une autorisation administrative, d’autant plus si le barrage de sable est établi au moyen d’un engin de chantier ! Et sans autorisation, ces comportements pourraient bien être sanctionnés par une contravention de grande voirie, sur le fondement de l’article L. 2132-3 du CGPPP, comme c’est le cas par exemple s’agissant d’un plagiste sans titre domanial, dépassant le périmètre de son autorisation ou maintenant illégalement ses installations (y compris sanitaires et enterrées) en dehors de la saison balnéaire (26)… Cette procédure répressive, dont la fonction environnementale s’est affirmée, permet en effet de sanctionner toute atteinte au domaine public (27) par une amende d’un montant de 1500 euros (et la remise en état du domaine).

Le Conseil d’Etat, dans une affaire célèbre de 1979, affirmait déjà que « Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale des rivages de la mer et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie ». De manière plus générale, l’argument de défense contre la mer n’est pas susceptible de justifier une relaxe dans une affaire de grande voirie (28).

Enfin, les établissements de plage sont, comme tous les biens privés ou publics en bord de mer, menacés par l’élévation du niveau de la mer et par l’érosion côtière. Leur régime de relocalisation ne semble cependant pas véritablement différer de celui des autres biens, du moins dans le cadre de l’ordonnance du 6 avril 2022 relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte. Celle-ci permet de déroger au principe d’extension en continuité de l’urbanisation posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (29), mais la relocalisation — qui vise les « ouvrages et installations » — doit normalement s’opérer en zone rétro-littorale, c’est-à-dire en dehors des espaces proches du rivage, de la bande des 100 mètres et des espaces remarquables, dans les conditions de l’article L. 312-9 du code de l’urbanisme (projet partenarial d’aménagement, accord du préfet, etc…). Serait-il envisageable et/ou souhaitable de prévoir un dispositif particulier pour les installations saisonnières démontables (légales) ?

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Et demain ?

Cela étant et dans un registre plus global, si une proposition de réforme de la loi Littoral devait naître à la fin de l’été (que d’aucuns attendent avec impatience, semble-t-il), il serait pour le moins regrettable et imprudent qu’elle se risque à y porter atteinte pour régulariser des activités n’ayant pas (ou plus) leur place sur la plage, et dont la défense juridique est souvent bâtie sur du sable (en l’occurrence domanial !). Aujourd’hui, la problématique du recul du trait de côte ne devient-elle pas une opportunité pour « faire le tri » ?

Notes

Note 01 Pour une approche globale, voir notamment : J.-P. Ferrand, La protection de la plage par le droit de l’urbanisme ; et F. Benchendikh, Le droit de la plage, Territorial éditions, 2025, 173 p. Retour au texte

Note 02 CE, 13 nov. 2002, Commune de Ramatuelle, n° 219034Retour au texte

Note 03 TA Montpellier, 21 décembre 2023, Association Grande-Motte Environnement et autre, n° 2301554 ; et TA Montpellier, 30 sept. 2021, Association des riverains et amis du grand Travers, n° 1906946Retour au texte

Note 04 CAA Toulouse, 19 févr. 2026, Commune de la Grande-Motte et SAS Pero, n° 24TL00010Retour au texte

Note 05 CAA Nantes, 6 juin 2025, Commune de Bretignolles-sur-Mer, n° 23NT00045Retour au texte

Note 06 Voir notamment : CAA Marseille, 5 mars 2018, M. A…, n° 16MA02975 ; CAA Marseille, 30 sept. 2013, Sté Hôtel Imperial Garoupe, n° 11MA00434et TA Bordeaux, 14 févr. 2024, Sté Euronat, n° 2106497Retour au texte

Note 07 Il est parfois difficile de distinguer un espace urbanisé d’un espace non urbanisé. La zone de référence, constituée par le voisinage immédiat du terrain d’assiette du projet, peut être desservie par des équipements publics ou même comprendre un habitat diffus, sans pour autant être qualifiée d’espace urbanisé (CE, 15 janv. 1997, Malfatto, n° 125937 ; CE, 30 déc. 2002, Commune de Talloires, n° 237392 ; CE, 10 nov. 2004, Mme Olivier-Delmas, n° 258768). Retour au texte

Note 08 Article L. 121-18 du code de l’urbanisme ; CAA Nantes, 22 sept. 2020, Commune de Plonévez-Porzay, n° 19NT03522Retour au texte

Note 09 Voir respectivement : CAA Lyon, 27 févr. 2001, Bianco, n° 95LY01212 ; CAA Lyon, 27 févr. 2001, Assoc. des propriétaires riverains du lac d’Annecy, n° 95LY01244 ; CAA Nantes, 7 avr. 1999, Assoc. « Collectif de Protection de la Pointe d’Agon », no 97NT00926Retour au texte

Note 10 CE, 9 oct. 1996, Union Départementale Vie et Nature 83, n° 161555 ; voir aussi CAA Marseille, 5 mars 2018, M. A…, n° 16MA02975 ; CAA Marseille, 19 sept. 2002, Préfet de la Corse-du-Sud, n° 99MA001166. Retour au texte

Note 11 CE, 8 oct. 2008, Babœuf, n° 293469Retour au texte

Note 12 Question n°42334 : Régime juridique résultant du code de l’urbanisme s’appliquant aux paillotes – Assemblée nationale Retour au texte

Note 13 Sur cette question particulière (plus délicate), voir J. Gervais de Lafond : Loi Littoral : les foodtrucks en espace remarquable | 1927 avocats Retour au texte

Note 14 Voir, à propos du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne, TA Toulon, 24 nov. 2023, Assoc. « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez », n° 1901224 : « Si le schéma d’aménagement permet de déroger, sous certaines conditions, à la règle posée par l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme selon laquelle, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, il n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle aux règles rendues applicables dans cette zone par le plan local d’urbanisme auquel il est annexé ». Retour au texte

Note 15 Pour un exemple d’application du PADDUC dans la bande des 100 mètres (à propos de l’extension et du réaménagement d’un espace piscine) voir TA Bastia, 28 sept. 2023, SCI Chiosaccio, n° 2100221 : « selon le point 4.1 du livret littoral figurant à l’annexe 3 “Le PADDUC n’admet les constructions et installations dans la bande littorale des cent mètres qu’à l’intérieur des espaces urbanisés inclus dans l’enveloppe urbaine d’un village ou d’une agglomération”. Le point 4.2 formule ensuite quatre critères, à appliquer cumulativement, pour déterminer le caractère urbanisable d’une parcelle ou d’une unité foncière située dans la bande des cent mètres et tenant à sa taille limitée, à son inclusion au sein d’un espace urbanisé lui-même inclus dans l’enveloppe urbaine d’un village ou d’une agglomération, à sa situation en continuité immédiate avec des parcelles bâties, et enfin à la préservation du paysage environnant. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ». Retour au texte

Note 16 L. Bordereaux, « Quarante ans de loi Littoral : entre dérogations successives et adaptations aux territoires locaux », Le Droit Maritime Français, avr. 2026, p. 336. Retour au texte

Note 17 Le célèbre arrêt Chez Joseph inscrit en effet les sous-traités d’exploitation dans le champ des délégations de service public, dès lors que l’on identifie bien des activités de service public… Voir CE, 21 juin 2000, SARL Plage « Chez Joseph », n° 212100 : « le sous-traité d’exploitation, s’il porte autorisation d’occupation du domaine public par le sous-traitant et présente ainsi le caractère d’une concession domaniale, tend également à organiser l’exploitation de la plage, dans l’intérêt du développement de la station balnéaire ». Retour au texte

Note 18 Sur les règles du PLU concernant un restaurant en front de mer, voir CAA Marseille, 3 févr. 2022, Commune de Cavalaire, n° 21MA02731. Par ailleurs une autorisation d’urbanisme peut toujours être refusée sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme (aspect extérieur de la construction et intérêt des lieux avoisinants) : TA Poitiers, 17 mai 2001, Sté de protection des paysages de l’île d’Oléron, n° 00699. Retour au texte

Note 19 CE, Ass., 12 oct. 1973, Kreitmann, n° 86682Retour au texte

Note 20 TA de la Martinique, 6 mars 2025, G2S, n° 2400171Retour au texte

Note 21 Voir le rapport du CGEDD et de l’IGA sur les difficultés d’application du décret « plage », janv. 2009 : Rapport plages – 22 janv 2009 – V1 _6_ Retour au texte

Note 22 « Les concessions et les conventions d’exploitation ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce et ne confèrent pas la propriété commerciale à leurs titulaires » (art. R. 2124-20 du CGPPP). Retour au texte

Note 23 « Un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et installation. Dans le cas d’une plage artificielle, ces limites ne peuvent être inférieures à 50 %. La surface à prendre en compte est la surface à mi-marée » (art. R. 2124-16 du CGPPP). L’administration a parfois bien du mal à faire respecter ces seuils… Retour au texte

Note 24 Sur la jurisprudence afférente au service public balnéaire, voir : CAA Marseille, 12 juin 2006, Sté Le Juanita, n° 04MA01638 ; TA Poitiers, 2 mai 2002, Préfet de la Charente-Maritime, n° 012828, Dr. adm., nov. 2002, comm. 175, note R. Hostiou ; TA Nice, ord., 27 nov. 2019, n° 1905097, JCP A, 20 janv. 2020, 2020, obs. S.D. ; TA Nice, 23 févr. 2001, J.-C. Crampé et a., n° 99-5334, 99-5335. Retour au texte

Note 25 « Les principes généraux applicables aux concessions de plages permettent ainsi un équilibre entre la protection de l’environnement, la préservation des droits des usagers des plages, et les attentes économiques des concessionnaires, équilibre que le gouvernement ne souhaite pas remettre en question » : Question n°2328 : Demande de dérogation à la « loi Littoral » pour les restaurants démontables – Assemblée nationale Retour au texte

Note 26 CAA Toulouse, 27 janv. 2026, Ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, n° 24TL00744 (maintien illicite de cuves enterrées). Retour au texte

Note 27 M. Le Roux, Le juge administratif, l’environnement et la contravention de grande voirie – Persée. Rappelons que « la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention ». A propos d’établissements de plage, voir par ex. : CAA Marseille, 31 mars 2025, SARL Austin, n° 24MA00233 (à Sanary-sur-Mer) ; TA Nîmes, 12 mars 2026, Préfet du Gard, n° 2502666 (au Grau-du-Roi). Retour au texte

Note 28 TA Rennes, 1er mars 2024, Préfet du Finistère, n° 2300342Retour au texte

Note 29 « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Retour au texte