Padduc, précisions sur le statut juridique des ZNIEFF 1. U Levante répond à la CTC

En application d’une nombreuse jurisprudence, les znieff 1 littorales doivent être intégrées dans les espaces remarquables inconstructibles de la loi Littoral. 

Le schéma d’aménagement de la Corse de 1992 dispose que :

« sont considérés comme des espaces naturels exceptionnels, les réserves naturelles, les sites classés, les terrains acquis ou en cours d’acquisition par le Conservatoire du Littoral, les Zones naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I et les zones humides. (…) Des paramètres comme la rareté, l’intérêt esthétique manifesté par le public, une valeur scientifique reconnue à de biocénoses ou à des biotopes exigent d’étendre le nombre et de diversifier la nature des espaces réglementaires protégés qui peuvent être aussi bien «des merveilles de la nature » que des habitats d’espèces endémiques, rares ou menacées de disparition (ZNIEFF de type 1 et zones humides). Il paraît nécessaire que dans les zones qui ne font pas déjà l’objet d’une protection particulières, les autorités responsables usent de leur pouvoir de préservation spécifique pour les garantir, notamment contre les constructions susceptibles de les dénaturer ». (page 84 et suiv.)

Cette précision apportée à l’article L. 146-6 de la loi Littoral n’a jamais été contestée, par aucun tribunal.

La jurisprudence administrative déduit de ce texte que les Znieff de type 1 doivent bénéficier en Corse d’une protection stricte : 

  • La Cour administrative d’appel a considéré, dans un arrêt du 3 Juin 2004 (00MA01549, SCI Corin) qui concernait un permis de construire délivré à Arone (commune de Piana), qu’en vertu du schéma d’aménagement de la Corse, les sites qualifiés d’exceptionnels par le schéma (dont notamment les ZNIEFF de type 1) sont inconstructibles.
  • La Cour a récemment confirmé cette jurisprudence en considérant que le schéma d’aménagement de la Corse interdit toute construction à l’intérieur du périmètre des ZNIEFF de type I (CAA Marseille, 27 Septembre 2012, n° 10MA02901) :
  • Bien plus, dans son récent jugement relatif au Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Cap Corse (22 Avr. 2014, M. et Mme C.), le Tribunal administratif de Bastia a considéré qu’en application du schéma d’aménagement de la Corse, les ZNIEFF de type 2 doivent être assimilées à des espaces remarquables au sens de l’article L. 16-6 du code de l’urbanisme.
  • Enfin l’ordonnance des référés du TA de Bastia (24 septembre 2014, n° 1400714) précise :  « Considérant que le Schéma d’aménagement de la Corse prescrit que « sont considérées comme espaces naturels exceptionnels les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 (…) il paraît nécessaire que dans les zones qui ne font pas l’objet d’une protection particulière, les autorités responsables usent de leur pouvoir de préservation spécifique pour les garantir, notamment contre les constructions susceptibles de les dénaturer (…) que de telles prescriptions apportent des précisions aux modalités d’application des dispositions des articles L. 146-4 et L. 146-6 du code de l’urbanisme et ne sont pas incompatibles avec elles.

Considérant qu’en application des dispositions combinées du code de l’urbanisme et du schéma d’aménagement de la Corse, la présence d’une zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique de type 1 emporte présomption du caractère remarquable des espaces demeurés naturels couverts par ladite zone… »

  • Voir également l’arrêt de la CAA de Marseille du 6 janvier 2000, n°97MA01265, Préfet de la Corse du Sud/Commune de Bonifacio.

Le défaut de protection juridique des ZNIEFF de type 1 dans le futur PADDUC constituerait ainsi une régression préoccupante par rapport au schéma d’aménagement de la Corse.

Par ailleurs, indépendamment du Schéma d’Aménagement de la Corse, plusieurs arrêts du Conseil d’Etat ont qualifié d’espaces remarquables des espaces figurant à l’inventaire d’une Znieff, au motif que ces espaces présentaient un intérêt écologique ou étaient nécessaires au maintien des équilibres biologiques, au sens de l’article L146-6 du code de l’urbanisme.

–       CE, 28 Novembre 2011, N° 329461, Association pour la protection du littoral rochelais communauté d’agglomération de La Rochelle –

–       CE, 13 Février 2009, N° 295885, Communauté de communes du canton de Saint-Malo de la Lande Association Manche nature.

De même, la Cour administrative d’appel de Marseille a eu l’occasion de préciser qu’un terrain situé dans une ZNIEFF de type I est présumé être un espace remarquable au titre de l’article L. 146-6 du Code de l’urbanisme (CAA Marseille, 12 Avril 2007, n°04MA00468, assoc. Fédération pour les espaces naturels et l’environnement). Voir ci-dessous l’extrait du Jurisclasseur pour de nombreux autres exemples.

Ainsi, lorsqu’on est sur une commune littorale, un espace, dès lors qu’il répond à l’une des catégories de l’article R146-1 du code de l’urbanisme et qu’il relève d’une Znieff, est présumé constituer un espace remarquable.

Le PADDUC méconnaitrait donc les dispositions de cet article si des terrains situés sur le territoire de communes soumises à la Loi littoral et relevant d’une ZNIEFF de type I n’étaient pas référencés comme des espaces remarquables sur la carte relative à ces derniers.

Extrait du Jurisclasseur Environnement et Développement Durable (Fasc. 3522) relatif aux Znieff

94. – Articulation avec la loi Littoral. Notion d’espace remarquable – Pour justifier une préservation au titre de l’article L. 146-6 du Code de l’urbanisme, les juridictions administratives font souvent référence à la situation de l’espace concerné au sein d’une ZNIEFF (TA Pau, 18 nov. 1992, Les Amis de la terre des Landes et a. : Rev. jur. env. 1993, p. 214. – CE, 10 juill. 1996, n° 170057, cne Billiers : JurisData n° 1996-051686. – CE, 17 juin 1998, n° 169463, Assoc. de défense des propriétaires Longevillais : JurisData n° 1998-050503. – CAA Marseille, 12 avr. 2007, Assoc. Féd. pour les espaces naturels et l’environnement – Pyrénées-Orientales et Assoc. pour la protection et la valorisation des zones humides d’Al Cagarell et des prés de la ville de Canet-en-Roussillon : Constr.-Urb. 2007, comm. 123, note P. Cornille). La ZNIEFF traduit “l’intérêt écologique que présentent les terrains litigieux” : “Contrairement à ce que soutient la commune requérante, il ressort des pièces du dossier que les deux zones dont l’urbanisation est ainsi autorisée, situées dans les abords d’une falaise, comportant notamment de la lande et un coteau maritime recouvert d’une végétation dont l’intérêt scientifique n’est pas sérieusement contesté, et qui est d’ailleurs inscrit au fichier des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique, constituent, au sens des dispositions précitées, un espace caractéristique du patrimoine naturel d’Erquy et de sa région” (CAA Lyon, 31 déc. 1996, Aide : Dr. adm. 1997, comm. 265. – CAA Bordeaux, 19 juin 1997, Comité de défense de Vingrau et a. : AJDA 1997, p. 914. – CE, 12 nov. 1997, n° 170248, cne Erquy : JurisData n° 1997-051284 ; Rev. jur. env. 1998, p. 129, note Ph. Billet). La présomption du caractère remarquable des secteurs retenus est de plus en plus fréquente (CE, 29 juin 1998, n° 160256, Chouzenoux : JurisData n° 1998-050685). Cependant, si cette présomption n’est pas contestable s’agissant des ZNIEFF de type I qui recensent les espaces d’intérêt biologique remarquables, elle est plus douteuse, compte tenu de la procédure d’adoption des ZNIEFF, pour les ZNIEFF de type II qui concernent “les ensembles naturels et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes”.

Le juge procède à un contrôle normal de la qualification des espaces concernés par l’article L. 146-6 du Code de l’urbanisme(CAA Marseille, 12 avr. 2007, Assoc. féd. pour les espaces naturels et l’environnement – Pyrénées-Orientales et Assoc. pour la protection et la valorisation des zones humides d’Al Cagarell et des prés de la ville de Canet-en-Roussillon, préc. – V. sur le contrôle normal : CE, 14 janv. 1994, n° 127025, cne Rayol-Canadel. – CE, 17 juin 1998, n° 169465, Chevolleau : JurisData n° 1998-050502. – CE, 17 juin 1998, n° 177928, Guedou :JurisData n° 1998-050501).

Enfin, “constitue un espace préservé au sens des dispositions de l’article R. 146-1 du Code de l’urbanisme, le site classé du Havre de Régnéville, situé dans un secteur inscrit à l’inventaire des ZNIEFF” (CE, 13 févr. 2009, n° 295885, Cté cnes Canton de Saint-Malo-de-la-Lande : Rec. CE 2009, tables, p. 906 ; AJDA 2009. 1057, note Bailleul ; BJDU 2009, p. 31, concl. Geffray ; RD imm. 2009, p. 350, obs. R. Hostiou ; Dr. adm. 2009, comm. 63, note S. Traoré ; Environnement 2009, comm. 60, note M. Sousse ; Rev. jur. env. 2009, p. 393, chron. B. Drobenko ; DAUH 2010, p. 286, n° 413). (…)

PS : le contenu de cet article a été adressé par courrier à Mme la Conseillère exécutive en charge du padduc le 6 septembre 2014. Mais il est resté sans réponse.