Rétablie, la carte des ESA sauve aussi le Tavignanu

Les ESA de la carte n°9 du Padduc représentés par un aplat jaune sur l’extrait de la carte n°9 Nord-Est correspondant au méandre du Tavignanu ne peuvent pas être le support du projet des Centres d’Enfouissement Technique (CET).

Les ESA (aplats jaunes) à l’intérieur du méandre du Tavignanu : extrait de la carte n°9 du PADDUC, carte rétablie par la Cour administrative d’appel :

2022 – Photographie des ESA, terrains particulièrement plats et cultivables à l’intérieur du méandre du Tavignanu

  • Ghjuncaghju / Giuncaggio est une commune sans PLU ni carte communale c’est-à-dire sans document d’urbanisme ; 
  • Les parcelles du projet des deux centres d’enfouissement technique (CET) de Ghjuncaghju dans le méandre du Tavignani sont des ESA ;
  • Selon l’article L4424-11, II du code général des collectivités territoriales, les ESA, régis par un principe général d’inconstructibilité, sont directement opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme dans les communes qui ne sont pas couvertes par un SCOT, un PLU ou une carte communale. Des activités autres qu’agricoles ne pourraient y être permises qu’à trois conditions cumulatives :
  •   a) qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une exploitation agricole ou pastorale ; 
  • b) qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 
  • c) que soit justifié qu’aucun autre emplacement ou aucune autre solution technique n’est envisageable à un coût économique environnemental acceptable » ; 

Réunissez ces trois faits et concluez ! Aucun permis de construire pour un CET ne pourra dorénavant être accordé sur les ESA du méandre du Tavignanu. S’il était accordé, il serait annulable … ce qui avait déjà été le cas d’un permis de construire annulé en avril 2018.

Le caractère d’ESA des parcelles support du projet a déjà été reconnu par la justice : TA de Bastia, jugement n° 16007391600739 du 5 avril 2018… dont les considérants, très importants, sont applicables encore aujourd’hui au projet :

10. Considérant, en second lieu, qu’aux termes du II. de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales : « Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) peut, compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l’occupation du sol propres auxdits espaces, assorties, le cas échéant, de documents cartographiques dont l’objet et l’échelle sont déterminés par délibération de l’Assemblée de Corse. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d’urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d’autorisation prévues au code de l’urbanisme » ; …11. Considérant que le PADDUC, adopté par une délibération du 2 octobre 2015 de l’assemblée de Corse et rendu exécutoire depuis le 24 novembre 2015, détermine les critères de définition des espaces stratégiques agricoles applicables sur le territoire corse, lesquels doivent présenter un caractère cultivable (pente inférieure ou égale à 15 %) et un potentiel agronomique ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe, au vu de l’avis précité de l’INAO du 22 janvier 2016, au sein d’un espace doté d’un fort potentiel agronomique caractérisé par sa faible pente et son caractère cultivable ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas justifié en défense que la construction projetée, qui consiste en la réalisation d’un bâtiment administratif et social au sein d’un centre de stockage de déchets non dangereux, ne porterait pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages environnants ni davantage qu’aucun autre emplacement ou aucune autre solution technique n’était envisageable à un coût économique environnemental acceptable ; que, par suite, c’est à bon droit que les requérants soutiennent que la situation des parcelles en litige au sein des espaces stratégiques