Terres agricoles en AOP : dorénavant mieux protégées

Le décret du 11 mai 2017* renforce la protection des aires en AOP (Appellation d’Origine Protégée) : la consommation de leurs surfaces par les projets de PLU est dorénavant mieux encadrée.

Toute  “réduction substantielle” des surfaces agricoles affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée pouvait être sanctionnée par la justice administrative.  Mais à partir de quels pourcentages de surfaces urbanisables pouvait-on parler d’une réduction substantielle ? Ce pourcentage était laissé à l’appréciation des administrations et des juges. Ce n’est plus le cas.

Sur une même commune peuvent exister deux types d’aires géographiques d’appellation protégée :

  • Cas n° 1 : soit un parcellaire bien défini : c’est l’aire de production de l’appellation (exemple : appellation «Vin de Corse»),
  • Cas n°  2 : soit la totalité de la commune ou de l’intercommunalité (exemple : appellation «Brocciu»).

Que disait la loi? Lorsqu’un projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation, celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de la CTPENAF (Commission territoriale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers).

Dorénavant, si le document d’urbanisme impacte une surface supérieure à 1 % de l’aire géographique de production de l’appellation (cas n° 1), cette réduction est qualifiée alors de substantielle.

Et si le document d’urbanisme impacte une surface supérieure à 2 % du périmètre géographique de la commune ou de l’intercommunalité (cas n° 2), cette réduction est qualifiée alors de substantielle.

Le PADDUC  préconise bien que, hors des aires actuellement urbanisées, les terres de plaine, de basses vallées et des zones de faible pente, se voient reconnaître une vocation agricole dominante et que les changements d’affectation n’y sont acceptables que dans la mesure où ils ne mettent pas en péril les terres à forte potentialité agronomique, les filières et les labels.

Dorénavant il y a “péril” dès que la consommation des terres agricoles en AOP dépasse 1 % ou 2 %.

Et, lors de l’examen du projet de document d’urbanisme par la CTPENAF, les membres dont fait partie l’INAO (Institut national de l’origine et de la qualité), partenaire des services pour l’application de ce décret, doivent rendre un avis conforme – et non plus consultatif.

Un exemple concret: U Viscuvatu

Malgré une réduction de surface très importante (33 % !) des aires AOP “Vin de Corse” du PLU de U Viscuvatu approuvé en 2013, les tribunaux administratifs n’ont pas statué  en faveur de la préservation de l’aire géographique protégée.

Le TA a considéré « qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, que les changements d’affectation résultant du classement de ces parcelles (en zones constructibles, ndlr) mettraient en péril les politiques de compétitivité, de filière, de label et d’appellation de la production agricole. »

U Viscuvatu : comparaison des surfaces en AOP “Vin de Corse”

Ce nouveau décret  indique sans équivoque que 33 % de réduction de la surface de l’aire géographique protégée «Vin de Corse» est une atteinte substantielle à l’aire géographique.

Conclusion : U Levante félicite la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises à l’origine de ce décret et … rêve de son application dans tous les documents d’urbanisme en vigueur ou à venir.

*Le décret :

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