Urbanisme délirant à Pitrusedda/Pietrosella – 2 exemples

1 – La Cour administrative d’appel de Marseille confirme l’annulation du permis de construire accordé à Jacques Collin, projet immobilier de six immeubles soit 60 logements. Cet arrêt contribuera peut-être un peu à freiner la folie du béton sur la rive sud du Golfe d’Ajaccio.

En 2019, selon l’INSEE, la commune de Pitrusedda comporte autant de logements (1 842 logements dont 59 % de résidences secondaires) que d’habitants (1859) …

La parcelle de 1,6 hectare, support du projet, est située dans les espaces proches du rivage et en espaces stratégiques agricoles (ESA représentés en jaune sur la carte ci-dessous : extrait de la carte n°9 du PADDUC), terres de très bonnes potentialités agricoles, théoriquement inconstructibles.

Photomontage extrait du dossier du permis de construire :

Le 23 décembre 2019 le maire de la commune de Pietrosella accorde à M. Jacques Collin un permis de construire pour l’édification de six immeubles collectifs de 60 logements sur la parcelle cadastrée section AD n°490 au lieu-dit “Sorbella”.

Notons que M. Collin s’était vu délivrer, en novembre 2018, un permis de construire pour un projet comportant huit immeubles sur la même parcelle n° AD 490. Les riverains et l’association de défense de l’environnement U Levante avaient déféré ce permis de construire devant le Tribunal administratif de Bastia (Dossier n° 1900027-1). 

Plutôt que de laisser le Tribunal statuer, M. Collin avait sollicité le retrait du permis, puis, quelques mois plus tard, présenté une nouvelle demande de permis de construire, pour un projet légèrement moins important, puisque ne comptant plus que six immeubles au lieu de huit. C’est l’arrêté accordant ce deuxième permis de construire qui, délivré par le maire le 7 janvier 2021, avait été annulé par le tribunal administratif de Bastia suite à la requête de riverains et de U Levante.

https://www.ulevante.fr/pitrusedda-pietrosella-le-tribunal-administratif-de-bastia-annule-un-projet-de-60-logements/

Le 8 mars 2021 J. Collin puis la commune, ont fait appel du jugement du TA … L’arrêt est tombé le 6 février :  la requête d’appel est rejetée et la Cour a confirmé totalement le jugement du tribunal administratif avec les deux mêmes moyens d’annulation :

  • Violation de l’article L.121-13 du code de l’urbanisme (dans les espaces proches du rivage, l’extension de l’urbanisation doit être limitée, justifiée et motivée selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau), tel que précisé par le Padduc. 
  • – violation de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme (L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants) tel que précisé par le Padduc, 

Le paragraphe n°13 de cet arrêt est particulièrement explicite et devrait faire réfléchir les maires qui délivrent des permis aux promoteurs :

Le secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet est majoritairement constitué d’habitats pavillonnaires et de constructions à usage touristique, implantés le long de la route départementale D 55 qui suit le littoral de la commune. Ce secteur, au sein duquel, à la date de délivrance du permis litigieux, la densité des constructions n’est pas significative, ne joue pas de fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire. Il ne peut, dès lors, être qualifié d’agglomération au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme précisées par le PADDUC. Si le terrain d’assiette du projet se situe à proximité immédiate de la mairie de Pietrosella, d’un office notarial et d’un hôtel, ces quelques indices de vie sociale ne permettent pas à eux seuls de caractériser l’existence d’un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme au regard des précisions apportées par le PADDUC, alors que la plupart des services publics et des commerces de proximité de la commune sont installés à plusieurs kilomètres, près de la plage du Ruppione. Dès lors, et compte-tenu de la trame et de la morphologie de l’urbanisation, qui s’étend sans structuration particulière ni densité significative le long de la route départementale D 55 qui suit le littoral, le secteur où s’implante le projet ne peut être qualifié de village au sens de ces dispositions. Par suite, ainsi que l’a jugé le tribunal, l’arrêté litigieux, qui autorise une construction dans un secteur éloigné des agglomérations et des villages, méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 telles que précisées par le PADDUC.”

C‘est donc tout le secteur concerné qui est déclaré inconstructible par la Cour administrative d’appel de Marseille. 

Notons que, bien conscient que les juridictions administratives annuleraient son permis, le pétitionnaire a demandé par l’intermédiaire d’une société, la SAS FAMCO, et obtenu le 4 octobre 2021, sur la même parcelle, un troisième permis de construire pour 11 villas et 11 piscines … permis que riverains et U Levante ont immédiatement déféré au tribunal administratif …

2 – Le projet de 61 lots entre la mer et le lieu-dit Acellasca

La commune a un projet de 61 lots dont un hameau sur la parcelle D628, entre la mer et le lieu-dit Acellasca. Le projet est situé dans les espaces proches du rivage (EPR), en partie dans un ERC (espace remarquable et caractéristique littoral), sur des ESA (espaces stratégiques agricoles) du PADDUC : images ci-dessous.

Si le code de l’urbanisme, le PADDUC et le bon sens sont appliqués à Pitrusedda, ce projet ne devrait jamais voir le jour …

Localisation du projet sur la commune :

Situation du projet sur la carte n°9 du PADDUC :

Extrait de la carte n°9 du Padduc.