Que vont devenir les constructions illégales Martinolle à Finosa (Bunifaziu) ?

Les associations  U LEVANTE  et  GARDE  demandent au tribunal de grande instance d’Ajaccio d’ordonner la démolition des constructions édifiées à  Finosa (BONIFACIO) par M. Guy MARTINOLLE.

Les constructions vues de la merLes constructions vues de la mer

 

Les constructions illégales seront-t-elles démolies?

L’audience opposant l’association U Levante à G. Martinolle, propriétaire de la villa sans permis de construire sise à Cala Paraguanu, sur la côte occidentale bonifacienne, en espace remarquable de la loi Littoral, en znieff de type 1 et en site classé a été fixée au 16 février à 09h00 (tribunal correctionnel).

Par arrêté du 11 juin 1993, le maire de Bunifaziu a délivré à M. SERENI un permis de construire une villa avec annexes, pour une surface hors œuvre nette de 392 m², sur un terrain en bord de mer lieu-dit  Finosa , qui surplombe le fond de l’anse de Paraguano, au pied du  Couvent de la Trinité , à l’ouest de la commune.

Ce permis de construire était manifestement illégal dès l’origine car la construction était projetée dans un espace vierge, non bâti. En effet, depuis la loi du 3 janvier 1986 relative à la protection et à l’aménagement du littoral, l’article L146-4-I, alinéa 1 du code de l’urbanisme dispose que « L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité des villages ou des agglomérations, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». Cependant, n’ayant fait l’objet d’aucun recours, ni de tiers, ni du préfet au titre du contrôle de légalité, il est devenu définitif, permettant à son bénéficiaire de le mettre en œuvre dans un délai de 2 ans.

Le site de ParaguanoLe site de l’anse de Paraguano

 

Par arrêté du 7 juillet 1994, le maire transférait le permis de construire à M. Guy MARTINOLE. Les travaux étaient alors entrepris mais M. MARTINOLLE ne se contentait pas de mettre en œuvre son autorisation : il décidait de créer de la surface bâtie supplémentaire, de modifier l’aspect du projet notamment par des surélévations.

 

Ces travaux supplémentaires n’étaient pas régularisables.

En conséquence, après procès-verbal dressé en 1996 par la DDE et information judiciaire, il était renvoyé en 2000 devant le Tribunal correctionnel de céans du chef de construction en violation de l’autorisation d’urbanisme (article L480-4 du code de l’urbanisme).

Entre temps, plusieurs faits majeurs sont intervenus :

  • d’une part, le classement au titre de la loi du 2 mai 1930 du secteur en « site classé » appelé « de la côte Ouest de Bonifacio (massif de la Trinité) – couvent de la Trinité ».
  • d’autre part, la destruction de la villa de M. MARTINOLLE, excepté la maison de gardien, suite à un incendie criminel en 1999.
  • enfin, l’intervention de la loi « solidarité et renouvellement urbain » en 2000 qui, après la tempête  Xynthia  de 1999, a posé le droit à reconstruction après sinistre d’un bâtiment « à l’identique » et « dès lors qu’il a été régulièrement édifié » (art. L111-3 al. 1er du code de l’urbanisme).

 

Dans ces circonstances, devant le tribunal correctionnel, le prévenu était déclaré coupable mais dispensé de peine.

Le 28 janvier 2005, M. MARTINOLLE obtenait un deuxième permis de construire pour reconstruire à l’identique son projet initial (celui autorisé par le permis de construire de 1993).

Ce permis de construire était déféré au tribunal administratif de Bastia par le préfet de l’époque et l’Association bonifacienne Comprendre et Défendre l’Environnement, « ABCDE ». Le motif invoqué était que M. MARTINOLLE ne pouvait revendiquer le bénéfice d’un droit à reconstruire : la condition posée par la loi exigeant que la construite détruite ait été « régulièrement édifiée » n’était pas remplie ; sur le fond, l’Etat et l’association invoquaient la violation de la loi Littoral  (article L146-4-I précité).

Le permis de construire était annulé le 9 novembre 2005.

Dans ce contexte, la commune décidait de faire une énième faveur à M. MARTINOLLE en modifiant en 2006 son plan local d’urbanisme pour le dispenser, à Finosa spécialement, de l’obligation de reconstruire à l’identique.

Le 23 août 2007, l’intéressé obtenait alors du maire un 3ème permis de construire, n°2A04107B0060, pour une résidence secondaire de 392 m² sur un terrain en bord de mer à Finosa, qui surplombe le fond de l’anse de Paraguano, au cœur du site classé de la côte Ouest de Bonifacio (massif de la Trinité). Ce projet est identique à celui de 1993. La construction consiste en une villa (résidence secondaire) de 10 pièces de 392 m2 composée d’une construction principale et deux bâtiments annexes (« bungalows »).

Sur recours de l’association « ABCDE », le permis de construire était déféré au tribunal administratif de Bastia pour les mêmes motifs qu’en 2005 : la construction de M. MARTINOLLE ayant été irrégulièrement édifiée en 1996, il ne bénéficiait d’aucun droit à reconstruire. Cependant, le tribunal administratif de Bastia rejetait sa requête, sans doute abusé par la modification du PLU entreprise auparavant par la commune.

Sur appel de l’association, la Cour administrative d’appel de Marseille :

  • suspendait en urgence les travaux, (CAA Marseille, ordonnance de référé n°09MA01884 du 14 août 2009) ;
  • annulait le permis de construire le 25 novembre 2010.

M. MARTINOLLE formait alors un pourvoi contre l’ordonnance de référé ; son action était rejetée par le Conseil d’Etat. L’intéressé formait également un pourvoi contre l’arrêt du 25 novembre 2010 qui était cassé, mais pour un motif de procédure. Après renvoi devant la même cour, le permis de construire du 23 août 2007 était finalement annulé par arrêt en date du 21 décembre 2012.

Les motifs d’annulation sont ceux du premier jugement du tribunal administratif de Bastia en 2005, du Juge des référés de la Cour et du premier arrêt de la Cour, ils n’ont jamais varié : jugement ci-dessous.

Les motifs d’annulation sont donc tirés de l’« illégalité interne » de l’acte administratif, à savoir la violation de l’article L111-3 du code de l’urbanisme qui régit le droit à reconstruction après sinistre, la violation de l’article L146-6 du code de l’urbanisme qui interdit de construire dans les « espaces remarquables » du littoral, la violation de l’article L146-4-I du code de l’urbanisme qui interdit le « mitage ».

Cette décision est définitive. Cependant, malgré une décision d’interruption des travaux prononcée par le juge des référés sans son ordonnance du 14 août 2009, les constructions ont été largement édifiées.

C’est la raison pour laquelle les associations en sollicitent la démolition depuis le 10 octobre 2013.

 Des constructions dans un site viergeLe site devra redevenir vierge de toute construction.