11 juillet. Le tribunal administratif annule en totalité le PLU de Calcatoghju

Le Plan local d’urbanisme (PLU) de Calcatoghju, approuvé le 12 juin 2010, permettait l’urbanisation de plusieurs dizaines hectares d’espaces naturels, alors même que la population permanente de la commune de Calcatoghju n’a pas vocation à augmenter de manière significative au cours des 10 prochaines années, qu’il existe déjà trois fois plus de résidences secondaires que de résidences principales dans la commune et qu’à ce jour, le littoral ne dispose pas d’assainissement collectif. Or, pour déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d’urbanisme doivent tenir compte des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés.
Ce Plu rendait constructibles de très nombreux espaces naturels et agricoles, alors même que la commune compte déjà 75 % de résidences secondaires (ce qui constitue, dans cette commune aussi, l’un des pourcentages les plus élevés de Corse) et alors même que le littoral, bien que ne disposant d’aucun assainissement, accueille déjà environ 12000 personnes en saison estivale, occupation à l’origine de fréquentes pollutions des eaux de baignade.
Le tribunal administratif n’a pu que constater que le PLU était entaché d’innombrables irrégularités et ne respectait ni le code de l’urbanisme ni le schéma d’aménagement de la Corse :
– La plupart des zones constructibles étaient créées en violation de l’article L. 146-4, I du code de l’urbanisme, lequel impose, dans les communes littorales, que l’extension d’urbanisation s’effectue soit en continuité des agglomérations ou villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.
– L’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage de la commune était massive ce qui est contraire aux dispositions de l’article L. 146-4, II du code de l’urbanisme.
Sur Ancone/Orcinu, le PLU ouvrait à l’urbanisation un espace remarquable, alors qu’en vertu de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, ces espaces sont strictement inconstructibles et doivent être préservés par les documents d’urbanisme.
– Le PLU créait des zones « urbaines » dans des secteurs pourtant dépourvus d’assainissement collectif ou ne présentant aucun caractère urbanisé, en violation de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme.
On ne peut rester qu’à nouveau consternés du silence total des représentants de l’Etat, qui ont, une fois encore, préféré détourner pudiquement le regard plutôt que d’exercer leur contrôle de légalité. A l’heure où l’intégrité de notre patrimoine naturel est gravement mise en danger par une spéculation immobilière d’une intensité sans précédent, nous appelons une nouvelle fois l’État à assumer ses responsabilités : il doit veiller, entre autres, à ce que les documents d’urbanisme élaborés par les maires et leurs conseils municipaux le soient dans le strict respect des lois d’urbanisme.

NB : les zones constructibles du Pos existant ne peuvent s’appliquer que dans le respect de la décision du tribunal et des lois en vigueur.