À la demande de l’ANEL, Association nationale desélus du littoral, et après avoir entendu 70 personnalités ou instance (mais seulement la LPO en tant qu’ association de protection de l’environnement, même FNE n’a pas été entendue!), une mission sénatoriale a publié un rapport d’informations sur la loi Littoral (et la loi Montagne) : https://www.senat.fr/rap/r25-858/r25-8581.pdf
Le rapport rappelle que la seule évaluation du niveau d’adhésion du grand public aux principes de la loi Littoral a été réalisée en 2006 à l’occasion de son 20ème anniversaire, par l’institut de sondages CSA. Elle révélait que “pour une large majorité de Français, la loi Littoral a des effets protecteurs positifs, tandis que les critiques parfois formulées à son encontre concernant d’éventuels effets négatifs sur le développement des espaces proches du littoral ne rencontrent que peu d’écho. La quasi-totalité des Français (94 %) trouvaient important qu’une telle loi existe, dont 67 % estimaient cela « très important ». Ce chiffre traduit un fort sentiment d’attachement au dispositif, ainsi qu’une certaine inquiétude pour la préservation des paysages : 70 % des sondés estimaient que la loi était “insuffisante pour préserver les côtes.”
Pourtant, 80 % des élus de communes soumises à la loi Littoral ayant répondu à la consultation sénatoriale estiment que cette loi ne prendrait pas suffisamment en compte les spécificités des différents types de littoraux, et plus des deux tiers d’entre eux indiquent comme attente principale, concernant une adaptation de la loi Littoral, « des possibilités accrues de différenciation dans l’application des règles d’urbanisme, en fonction des territoires ». Le rapport énumère une série de recommandations. Parmi celles-ci, la recommandation n°23, p.200 propose que les Scot permettent de « faire écran » à la loi Littoral : une autorisation d’urbanisme délivrée sur le fondement de l’interprétation faite par le schéma de cohérence territoriale (Scot) des notions de la loi Littoral ne pourrait ainsi plus être jugée non conforme à la loi Littoral et permettrait au Scot de définir le périmètre d’application de la loi Littoral, tout en préservant la bande des 100 mètres et les espaces proches du rivage.
Pour autant, toujours selon le rapport, toutes les difficultés d’application de la loi littoral, observées au cours de la mission, ne nécessitent pas d’ajustement législatif.
Le Professeur L. Bordereaux a livré une pertinente analyse de ce rapport : https://blogs.mediapart.fr/laurent-bordereaux/blog/180726/senat-les-critiques-de-la-loi-littoral-sont-elles-fondees
Enfin, selon un article du Moniteur, à l’occasion des travaux du Sénat pour les 40 ans du texte, la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages a estimé qu’un acte II de la loi Littoral « risquerait de vider de leur sens ses principes fondateurs ». L’administration a cependant reconnu que “certaines adaptations étaient nécessaires pour faire face aux nouveaux enjeux comme le recul du trait de côte.” (Maire-Info.com).
Y a-t-il des solutions ?
En Corse, le Plan d’aménagement durable de la Corse (PADDUC) est habilité à préciser les modalités d’application, « adaptées aux particularités géographiques locales ». Le PADDUC est un très bon projet de société : il pourrait servir d’exemple. Il a apporté des précisions à plusieurs notions de la loi (ERC, EPR, continuité ). Et elles sont compatibles avec la loi, ainsi que cela a été jugé à de nombreuses reprises par le Conseil d’État !
Ainsi, en fonction d’un diagnostic territorial, le Padduc explicite par exemple le fait que :
– Dans les littoraux de falaises et massifs littoraux, le critère de covisibilité, insuffisamment discriminant, ne peut faire office de critère de délimitation des espaces proches du rivage alors que, dans les littoraux de plaines et de plateaux, la topographie ne peut être prise comme un élément déterminant, de même que la végétation, « qui peut rester similaire sur de longues distances loin de la côte », les critères à privilégier étant alors la covisibilité avec la mer, et l’« ambiance maritime ».
– Le Padduc inclut parmi les critères d’identification des “agglomérations” et “villages” l’existence d’un lieu de vie à caractère permanent, en particulier un nombre significatif de résidences principales, ainsi que des indices de vie sociale, notamment via l’existence d’équipements et lieux collectifs, actuels ou passés, privilégiant ainsi le développement des noyaux urbains traditionnels aux lotissements constitués essentiellement de résidences secondaires.
Le PADDUC peut aussi servir d’exemple pour appréhender le problème de la réduction de la proportion de résidences secondaires. La loi ouvre désormais au Padduc la possibilité, par dérogation au régime en vigueur sur le continent, de mettre en place une servitude de résidence principale dans les communes soumises au RNU.
Le PADDUC préconise également que, face à la vulnérabilité des espaces insulaires et littoraux de basse altitude, dans les secteurs où l’indice d’érosion littorale est fort à très fort,
- l’implantation de nouveaux biens et d’activités doit être arrêtée et
- les Plans Locaux d’Urbanisme élargissent la bande littorale inconstructible à plus de cent mètres, comme le leur permet le 3ème alinéa de l’article L. 146-4-III du Code de l’urbanisme.
Enfin le PADDUC permet de délimiter, dans les communes soumises à la fois à la loi Littoral et à la loi Montagne, les périmètres d’application respectifs de ces deux lois.
Il n’est donc pas nécessaire de modifier la loi Littoral si l’on veut tenir compte des spécificités de chaque type de littoral. Il suffirait de généraliser à l’ensemble du littoral français le dispositif législatif applicable en Corse, qui a conduit à préciser les notions de cette loi via un document de planification régional, le Padduc, lequel tient compte des spécificités de notre territoire.
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